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Mégabassines : quand le juge administratif tranche ce que la science conteste

À Sainte-Soline, le droit a tranché là où l'hydrologie reste discutée : quatre réserves jugées illégales faute de dérogation « espèces protégées ». Au même moment, la justice pénale confirmait la condamnation de militants, dessinant deux fronts d'un même conflit.

Par La rédaction ·Mis à jour le 21 juin 2026 ·6 min de lecture
Mégabassines : quand le juge administratif tranche ce que la science conteste

Sur le bassin de la Sèvre Niortaise-Mignon, deux décisions de justice ont récemment cadré le conflit des mégabassines : l’une déclare illégales quatre réserves, dont celle de Sainte-Soline ; l’autre confirme en appel la condamnation de militants anti-bassines. Le juge a arbitré là où la science continue de débattre.

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Quatre réserves jugées illégales, pour un motif précis

Le 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a déclaré illégales quatre réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise-Mignon, dans les Deux-Sèvres. Parmi elles figure la plus connue, la réserve SEV15 dite des Terres Rouges, à Sainte-Soline, devenue le symbole national de la contestation. Les trois autres sont les ouvrages SEV14 (Saint-Sauvant), SEV24 (Messé) et SEV26 (Mougon).

Ces quatre structures faisaient partie d’un programme initialement autorisé par arrêtés préfectoraux pour seize réserves, après réduction d’un projet plus vaste. La cour n’a pas condamné le principe même des retenues. Elle a retenu un motif circonscrit : l’absence de dérogation « espèces protégées ». Pour les ouvrages les plus proches de la zone de protection spéciale de la plaine de La Mothe-Saint-Héray-Lezay, les juges ont estimé que les travaux et le fonctionnement menaçaient l’habitat de l’outarde canepetière, oiseau de plaine menacé. Faute de cette dérogation, prévue par le code de l’environnement lorsqu’un projet porte atteinte à une espèce protégée, l’autorisation était entachée d’illégalité.

Un renversement par rapport à la première instance

La décision de Bordeaux contredit, sur ce point, le jugement rendu en première instance. Le 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté les recours des associations, dont Nature Environnement 17, estimant que les modifications successives du projet avaient corrigé les illégalités relevées. La cour d’appel a inversé cette lecture pour les quatre ouvrages exposés à l’habitat de l’outarde.

Conséquence pratique : la cour a suspendu la construction et le remplissage de ces réserves dans l’attente d’une éventuelle dérogation en bonne et due forme. Elle a toutefois autorisé l’usage de l’eau déjà stockée à Sainte-Soline, seule réserve alors en service, sans nouveau remplissage. Le contentieux ne ferme donc pas définitivement le dossier : il renvoie l’administration à une procédure qu’elle avait négligée. La régularisation reste juridiquement possible, à condition de produire l’évaluation et les mesures de protection exigées.

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Là où la science ne tranche pas

Cette architecture juridique mérite attention, car elle révèle une frontière. Le juge administratif a statué sur la légalité d’une autorisation, pas sur l’utilité hydrologique des bassines. Or c’est précisément ce second terrain que la science continue de disputer.

Les réserves de substitution reposent sur un principe : prélever l’eau en hiver, lorsque les nappes sont hautes et les débits élevés, pour la stocker et la restituer à l’irrigation l’été, en évitant les pompages estivaux dans les milieux fragiles. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a étudié le contexte des Deux-Sèvres et estimé que les prélèvements hivernaux y auraient un impact limité sur les nappes et les cours d’eau, le sous-sol local se prêtant mal à un stockage souterrain efficace.

Mais ces conclusions sont discutées. Le BRGM lui-même a rappelé que son rapport n’était ni une étude d’impact exhaustive, ni un article soumis à l’évaluation de la communauté scientifique. Des hydrologues et climatologues soulignent que les modélisations s’appuient sur des données antérieures à l’accélération du changement climatique, alors que la baisse tendancielle des précipitations rebat les cartes. La question de savoir qui bénéficie de l’eau stockée, un nombre restreint d’exploitations irrigantes, nourrit par ailleurs un débat sur la répartition de la ressource. La controverse scientifique n’est pas close ; le juge, lui, devait néanmoins décider.

Deux fronts, deux logiques de justice

Au volet administratif répond un volet pénal. Le 2 février 2026, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la condamnation de quatre militants anti-bassines poursuivis pour l’organisation d’une manifestation interdite, en octobre 2022 à Sainte-Soline. Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci, a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 300 euros d’amende. Trois autres prévenus, issus de la CGT, de Solidaires et des Soulèvements de la Terre, ont écopé de 800 euros d’amende chacun.

L’arrêt allège les peines de prison prononcées en première instance et lève une partie des interdictions de paraître, tout en alourdissant certaines amendes. Les condamnés dénoncent une « justice politique » et évoquent un pourvoi en cassation, estimant la décision préoccupante pour le droit de manifester. Le ministère public, lui, défendait le maintien des sanctions au nom du respect d’un arrêté d’interdiction.

Ce que le contentieux révèle

Les deux décisions ne se prononcent pas sur le même objet et n’obéissent pas à la même logique. La première contrôle la légalité d’un acte administratif au regard du droit de l’environnement ; la seconde sanctionne des comportements au regard de l’ordre public. Les rapprocher ne revient pas à les confondre, mais à observer comment plusieurs ordres de juridiction encadrent un même conflit social.

Le motif retenu à Bordeaux est instructif. Ce n’est pas l’incertitude hydrologique qui a fait tomber les autorisations, mais une omission procédurale identifiable : l’absence de dérogation pour une espèce protégée. Le juge administratif s’avance sur le terrain le plus solidement balisé par le droit, la protection d’un habitat documenté, plutôt que sur celui, mouvant, de l’efficacité d’un ouvrage face à la sécheresse. Cette prudence dessine une répartition des rôles : à la science d’éclairer, à l’administration de motiver ses choix, au juge de vérifier qu’elle a respecté ses propres règles.

Reste l’essentiel pour la suite. Tant que la controverse scientifique sur le stockage de l’eau demeurera ouverte, et tant que la répartition de la ressource restera un enjeu politique, le contentieux ne suffira pas à clore le débat. Il en fixe les bornes, sans en livrer la solution.

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