Loi Duplomb 2 : peut-on réautoriser un pesticide que le Conseil constitutionnel a censuré ?
En août 2025, le Conseil constitutionnel censurait la réautorisation de l'acétamipride au nom du droit à un environnement sain. Un an plus tard, une « Duplomb 2 » tente de réécrire la dérogation pour franchir l'obstacle constitutionnel.

Le 7 août 2025, le Conseil constitutionnel censurait pour la première fois un article de loi sur le fondement de la Charte de l’environnement : la réintroduction de l’acétamipride, un insecticide néonicotinoïde, ne passait pas. Dix mois plus tard, une proposition de loi dite « Duplomb 2 » cherche à rouvrir la porte. La question qu’elle pose dépasse l’agronomie : que reste-t-il au législateur quand le juge constitutionnel a tranché au nom d’un droit fondamental ?
Liberté académique« Safe Place for Science » : comment la France est devenue le refuge des chercheurs chassés par Trump
Quarante et un scientifiques venus des États-Unis ont déjà rejoint des laboratoires français, sur quarante-six financés par « Choose France…Lire l'article →Une censure inédite, et son mode d’emploi implicite
La décision n°2025-891 DC du 7 août 2025 a marqué un tournant. Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a invalidé une disposition législative sur le seul fondement de l’article 1er de la Charte de l’environnement, qui consacre « le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré ». L’article 2 de la loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » prévoyait de réautoriser, par dérogation, l’acétamipride, interdit en France depuis 2018.
Le raisonnement du Conseil est précis. Il ne déclare pas le pesticide inconstitutionnel en soi : il reproche au texte son absence d’encadrement. La dérogation n’était bornée par aucune durée déterminée, ne ciblait aucune filière précise en difficulté, et autorisait « tous types d’usage », y compris la pulvérisation. Le Conseil a par ailleurs acté, dans ses motifs, que ces substances « ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux », pèsent sur la qualité de l’eau et des sols, et « induisent des risques pour la santé humaine ».
Censurer en pointant le défaut d’encadrement, c’est désigner, en creux, la marche à suivre. La décision dessine les contours d’une dérogation qui aurait pu survivre : durée limitée, champ restreint à des productions identifiées comme menacées, usages strictement définis, garanties substantielles plutôt que de pure procédure. Autrement dit, le Conseil n’a pas fermé la porte ; il a indiqué à quelles conditions elle pourrait s’entrouvrir.
« Duplomb 2 » : réécrire pour contourner
C’est dans cet interstice que s’engouffre la nouvelle initiative. Le sénateur Laurent Duplomb a déposé fin janvier 2026 une proposition de loi visant à réintroduire deux néonicotinoïdes : l’acétamipride et le flupyradifurone. Le texte, plus chirurgical que le précédent, organise les dérogations par culture : enrobage de semences et pulvérisation pour la betterave sucrière, traitement de la noisette, de la pomme et de la cerise.
La stratégie est lisible. Là où Duplomb 1 ouvrait largement, Duplomb 2 resserre : filières nommément désignées, encadrement renforcé, durée limitée. Ses promoteurs ont fait le choix tactique d’intégrer le dispositif à la loi d’urgence agricole par voie d’amendement, déposé le 11 juin 2026, plutôt que de le porter en texte autonome — une manière d’arrimer une mesure contestée à un véhicule législatif plus large.
Sur le papier, cette réécriture répond point par point aux griefs d’août 2025. Mais répondre à la lettre d’une censure ne suffit pas à en épuiser l’esprit. Et un acteur s’est invité avant même le débat parlementaire : le Conseil d’État.
Pseudo-sciences« Soin quantique » : comment un mot de physique sert de paravent aux fausses médecines
La Miviludes place désormais la santé en tête des signalements de dérives sectaires, portée par des « pratiques de soin…Lire l'article →Le Conseil d’État rouvre la brèche du principe de précaution
Saisi pour avis, le Conseil d’État a rendu le 26 mars 2026 un texte particulièrement sévère. Sa critique ne porte pas seulement sur le périmètre des dérogations, mais sur leur architecture. La proposition, estime-t-il, « ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution », principe lui aussi inscrit dans la Charte de l’environnement.
Le reproche est de fond : en n’organisant pas une évaluation des risques préalable et adaptée avant chaque octroi de dérogation, le texte prive la décision publique de sa colonne vertébrale scientifique. Le Conseil d’État a d’ailleurs suggéré qu’un avis scientifique préalable soit rendu — confié par exemple à l’Anses ou à un comité ad hoc — avant toute autorisation. Il a également rappelé les « effets avérés sur l’environnement » et les « risques pour la santé humaine » des deux substances, ainsi que les atteintes documentées aux espèces non ciblées comme les pollinisateurs et les oiseaux.
L’enseignement est limpide. Resserrer le champ d’une dérogation ne suffit pas si l’évaluation du risque reste défaillante. Le débat se déplace de la question « pour quelles cultures ? » vers la question « sur quelle base scientifique, et avec quel filet de précaution ? ». Or c’est précisément sur ce terrain que la science apporte les éléments les plus difficiles à contourner.
Ce que la science met dans la balance
Côté pollinisateurs, l’acétamipride circule dans la sève de la plante et se retrouve potentiellement dans le pollen et le nectar, ce qui fonde l’inquiétude sur les abeilles et, plus largement, sur l’équilibre des écosystèmes. C’est cette propriété systémique qui distingue les néonicotinoïdes des insecticides de contact et qui motive l’interdiction française de 2018.
Côté santé humaine, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait dès 2013 identifié un possible effet de l’acétamipride sur le développement des neurones et des structures cérébrales liées à l’apprentissage et à la mémoire. Dans un avis publié en 2024, l’EFSA a abaissé d’un facteur cinq la dose journalière acceptable de la substance, tout en soulignant des incertitudes persistantes sur sa neurotoxicité pour le développement. Ce sont ces incertitudes-là qui, juridiquement, activent le principe de précaution.
Il faut toutefois tenir les deux bouts. L’acétamipride reste autorisé dans l’Union européenne jusqu’en 2033, et les filières concernées ne plaident pas dans le vide : la betterave est touchée par la jaunisse transmise par les pucerons, la noisette par les attaques de punaises. Pour ces producteurs, l’interdiction française crée une distorsion de concurrence avec leurs voisins européens. Le débat n’oppose donc pas la science à l’ignorance, mais une expertise des risques sanitaires et environnementaux à une expertise agronomique des impasses techniques — et l’Anses, pour sa part, considère que des alternatives existent pour plusieurs usages.
Un cas d’école : qui décide, l’expert ou l’élu ?
La séquence Duplomb cristallise une tension propre aux démocraties contemporaines. D’un côté, la légitimité du suffrage : des parlementaires élus entendent répondre à la détresse de filières réelles. De l’autre, des contre-pouvoirs adossés à l’expertise — Conseil constitutionnel, Conseil d’État, agences sanitaires — qui posent des bornes au nom de droits fondamentaux constitutionnalisés depuis 2005.
La réponse française n’est ni « l’expert décide » ni « l’élu décide seul ». Elle est procédurale : l’élu peut décider, mais sa décision doit intégrer l’état des connaissances et organiser l’évaluation du risque. La Charte de l’environnement n’interdit pas le pesticide ; elle exige que sa réautorisation soit proportionnée, encadrée et fondée. C’est moins un veto qu’une contrainte de méthode.
Peut-on, dès lors, réautoriser ce que le Conseil constitutionnel a censuré ? Juridiquement, oui — à condition de combler exactement ce qui manquait : durée, périmètre, et surtout évaluation préalable du risque. « Duplomb 2 » répond aux deux premiers points ; l’avis du Conseil d’État laisse penser que le troisième reste fragile. La trajectoire du texte dira si le législateur a su transformer une censure en cahier des charges, ou s’il s’est contenté d’en contourner la lettre. Dans les deux cas, la décision finale appartiendra au Parlement, puis, presque certainement, à nouveau au juge constitutionnel.